C-26, r. 17.1 - Règlement sur l’exercice de la profession d’administrateur agréé en société

Full text
8. Le membre ou le répondant doit:
(1)  mettre à jour et fournir avant le 31 mars de chaque année la déclaration prévue à l’article 6;
(2)  informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie prévue à la section III ou à la déclaration prévue à l’article 6 ayant pour effet de contrevenir aux conditions prévues à l’article 4.
D. 527-2011, a. 8.